Législation



PROPOSITION DE LOI ALLEMANDE CONCERNANT L'ELEVAGE D'ANIMAUX
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DOCUMENT PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA PIFE DE MAI 2001

Annexe 1l

Circulaire 1416052 du 16.05.2001

Proposition commune des fractions SPD, CDU/CSU et des Verts

Interdiction de posséder et d'exposer des animaux d'élevages "contre nature" ("de torture")

Le Parlement fédéral devrait décider :

I. Le Parlement fédéral allemand constate :

L'interdiction d'élevage contre-nature de vertébrés qui existe en Allemagne (selon art. 11 de la loi sur la protection des animaux) peut être contournée tout à fait légalement, des animaux provenant de tels élevages pouvant être importés en Allemagne. Une interdiction nationale d'importation, qui pourrait faire cesser ceci, n'est pas possible àcause de l'Union Européenne et du droit international.

Un bon moyen d'arriver quand même à ce but serait une interdiction de posséder et d'exposer tous vertébrés provenant d'un élevage "de torture".

II Le Parlement fédéral allemand exhorte le gouvernement fédéral :

1. de continuer très rapidement les discussions avec les "Länder" ( Etats formant la République Fédérale d'Allemagne) afin que le décret de changement pour la protection des chiens puisse être mis en vigueur aussi vite que possible.

2. de promulguer immédiatement, sur la base de l'art. 12, paragraphe 2, al.1 No 4, une ordonnance qui prévoit une interdiction de posséder et d'exposer tout vertébrés provenant d'un élevage "de torture" au sens de l'art. 11b de la loi sur la protection des animaux.
3. d'assurer que les vertébrés provenant d'un élevage "de torture" qui sont déjà en Allemagne au moment de la mise en application du décret mentionné sous chiffre 1 et de l'ordonnance prévue au chiffre 2 ne sont pas concernés par l'interdiction de posséder.
4. d'agir auprès de l'Union Européenne, dans le cadre du traité européen pour la protection des animaux domestiques du 13novembre 1987 (BGBI II 1991 S. 401 ff) afin d'obtenir des organes européens une interdiction des élevages "de torture".

Berlin, le 16 mai 2001

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Extraits du décret relatif à la vente et aux activités liées aux animaux de compagnie

Concerne surtout les chiens et les chats.

...

ARTICLE 2. Au sens du présent décret et pour l'application de ses dispositions et des textes pris pour son application, est réputé exercer:

1. une activité d'élevage de chiens ou de chats, toute personne physique ou morale détenant une ou plusieurs femelles et donnant la vente de chiots ou de chatons plus d'une portée, au cours d'une même année. Les lieux où sont détenus les chiens ou les chats en vue de leur reproduction, sont réputés constituer des lieux d'élevage et les locaux, bâtiments ou installations utilisés, constituent alors un établissement d'élevage et doivent répondre aux dispositions du présent texte.

2. une activité de commerce, tout vendeur d'animaux qui ne peut pas justifier que ces animaux sont issus d'une femelle qui lui appartient et qu'il détient.

3. une activité de garde, toutes personnes physique ou morale hébergeant et entretenant des chiens ou des chats, quel que soit leur âge, sans en être propriétaire.

4. une activité de transit, toute personne physique ou morale, hébergeant temporairement des chiens ou des chats provenant d'un élevage ou d'autres types d'établissements et destinés notamment à d'autres lieux de vente. Les activités professionnelles telles que notamment le gardiennage et la surveillance, l'éducation et le dressage des chiens ou le toilettage, au cours desquelles un hébergement temporaire des animaux concernés est réalisé, sont également réputées correspondre à une activité de transit qui doit répondre à l'application du présent texte.

5. une activité d'éducation canine, toute personne physique ou morale qui intervient sur le chien, avec son maître ou non, en vue d'un apprentissage des bases de hiérarchisation et de socialisation permettant son intégration avec ses congénères ainsi qu'avec l'homme.

6. une activité de dressage canin, toute personne physique ou morale qui intervient en vue de développer ses aptitudes naturelles, dans un cadre sportif, de loisir, d'utilisation professionnelle ou aux fins de toutes autres utilisations comme dans le cas des chiens guide d'aveugle.

7. une activité de présentation au public, toute personne physique ou morale participe à une manifestation payante ou non, destinée à utiliser l'animal dans le cadre d'un spectacle ou de la présentation d'animaux de compagnie d'espèces domestiques dans des lieux ouverts au public, ainsi que dans le cadre de la présentation des chiens et des chats dans des expositions ou à l'occasion de l'utilisation de ces animaux avec du public et lorsque cette activité est rémunérée (handler, muscher).

(...) 10. une activité de toilettage, toute personne physique ou morale qui réalise des soins esthétiques sur les chiens ou les chats, y compris lorsque cette activité est exercée en vue de la présentation des animaux en exposition canine ou féline, ou qu'elle est réalisée de façon itinérante.

ARTICLE 3 : Le responsable de l'activité effectue la déclaration mentionnée au 1° du IV de l'article L.214-6 du code rural auprès du préfet (directeur départemental des services vétérinaires) du département où sont situés les lieux, locaux ou installations destinés à être utiilsés (...).

ARTICLE 5: La déclaration mentionnée à l'article 3 est accompagnée :

1. d'un plan d'ensemble des lieux où s'exerce l'activité (...)

2. de la liste et la qualité des personnes affectées à l'établissement pour son fonctionnement et son entretien, en précisant celles qui, en tant que titulaires du certificat de capacité sont désignés responsables des soins et de l'entretien des animaux (...) La copie du certificat de capacité est jointe à la déclaration.

3. des coordonnés du ou des vétérinaires choisis par le responsable de l'activité et chargé du suivi vétérinaire et des soins de la collectivité des animaux détenus ainsi que de la copie du contrat.

4. de la liste des espèces d'animaux destinés à être détenus dans l'établissement ainsi que du nombre estimé d'animaux, et la densité de la population envisagée pour chacune d'elle. Dans le cas particulier de l'élevage de chiens et de chats, il sera précisé le nombre et l'identification des animaux destinés à la reproduction et le nombre de portées envisagé par an.

5. de la copie de l'inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements permettant d'établir le numéro de SIRET (ainsi que le code APE pour l'activité). (...)

ARTICLE 7 : (...) Dans le cas de l'élevage des chiens ou des chats, des locaux spécifiquement consacrés et aménagés pour la mise bas des mères et l'entretien des portées de chiots ou de chatons doivent être prévus. Ces animaux y séjournent jusqu'à leur vente ou à défaut, jusqu'à l'âge de trois mois au moins. Des locaux spécifiquement consacrés et aménagés servant d'infirmerie sont également prévus pour assurer l'isolement individuel et les soins des animaux. Ces locaux comprennent des installations permettant le stockage sécurisé des médicaments et autres produits pharmaceutiques dans des conditions de conservation adaptées. (...) Dans les établissements d'élevage ou de vente, des locaux ou des installations appropriées pour la préparation des animaux en vue de leur remise l'acheteur, (...) doivent être prévus.

ARTICLE 8 : Les animaux proposés à la vente ou exposés au public doivent l'être dans des lieux spécifiquement aménagés pour tes protéger de la perturbation du public et éviter notamment que les animaux soient manipulés directement.

ARTICLE 10 : Lorsque les animaux sont hébergés à l'intérieur, la circulation de l'air, les taux de poussiére, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz de ces locaux sont maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux (arrêté à prévoir). (...)

ARTICLE 12 : il est interdit de fumer dans des locaux où se trouvent des animaux. (...)

ARTICLE 15 : Les chiens et les chats doivent disposer d'un environnement suffisamment enrichi (...) Des aires de détentes spécifiquement aménagées à l'intérieur ou à l'extérieur, en l'absence de promenade régulière, doivent leur permettre de jouer et s'ébattre entre eux pour les chiots, et de se dépenser physiquement pour les adultes. (...)

ARTICLE 28 : Les titulaires du certificat de capacité (...) exercent une surveillance des animaux dont ils ont la charge (...)

ARTICLE 29 : Cette surveillance requiert leur présence en permanence (...). Dans le cas particulier de l'élevage de chiens et de chats, lorsque l'effectif des reproducteurs dépasse 9 individus de plus de quatre mois, l'encadrement de l'entretien et des soins journaliers aux animaux, de la mise à la reproduction, des gestations, des mises bas et du sevrage des chiots ou des cha-tons requiert l'exercice d'un travail à temps complet au sein de l'élevage (cf. art.29) et d'un personnel en nombre suffisant afin d'assurer l'application du présent texte. La présence d'un titulaire supplémentaire, en permanence, est requise lorsque l'effectif des reproducteurs dépasse 49 individus. Pour les élevages dont l'effectif est inférieur à 9 individus de plus de quatre mois la présence du titulaire est nécessaire deux heures au moins par jour au contact des animaux. Lors des mises bas et en vue du suivi des portées, le titulaire est également présent au moins quatre heures dans la journée au contact des animaux (...)



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La FACE SOMBRE de la CONVENTION EUROPEENNE pour la PROTECTION des ANIMAUX de COMPAGNIE

La Convention européenne de Protection des animaux de compagnie semble être la pierre angulaire de l'action des mouvements écologistes politiques. C'est une déclaration de "bonnes intentions" qui est fort bien rédigée et semble devoir être soutenue par les personnes et associations qui oeuvrent pour la protection des animaux. Elle veut protéger les animaux en général et l'Homme contre ses mauvais penchants.

C'est oublier un peu vite qu'elle est inspirée par la "deep ecology" (écologie extrême définie et critiquée par Luc Ferry dans "Le nouvel ordre écologique} qui assimile la protection animale à l'égalité entre l'homme et l'animal, interdisant par là de détenir, enfermer, utiliser et consommer des animaux.

Une conception philosophique pas tellement innocente.

Nous assistons chez les écologistes politiques à une grave dérive de la protection animale vers des thèses des tenants de la "libération animale" et de l'antispécisme. Ces théories, défendues par des mouvements qui se sont autoproclamés "protecteurs des animaux" (thèse facile à présenter au grand public) sont une lourde menace pour les millions d'organismes et de particuliers dont le but est la sauvegarde bénévole par l'élevage d'animaux domestiques ou non domestiques dont la survie naturelle est désormais problématique.

Le but de ces "verts" est de vouloir libérer les animaux de l'exploitation humaine avec pour conséquence d'imposer le végétarisme "seul comportement alimentaire moralement acceptable". A l'extrême on peut se demander pourquoi l'on peut encore consommer des plantes, autres organismes vivants.

Un champ d'application large et flou.

Dans son article 1.1, la Convention définit l'animal" de compagnie" : tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme notamment dans son foyer, pour son agrément en tant que compagnon. Les autres animaux sont : ceux que l'on mange (dits "de rente") et ceux que l'on doit ignorer : les sauvages. Cette distinction ignore de nombreuses espèces qui peuvent figurer dans l'un ou l'autre de ces groupes : lapin, cheval, furet, faisan, paon, etc... Et, bien entendu elle néglige toutes les espèces d'origine sauvage qui ne survivent désormais que grâce à l'intervention de l'homme par la protection et l'élevage en captivité ou en réserve : faisans rares et décimés dans leur pays, cheval de Prejwalsky, bison d'Amérique et même émeu, nandou, etc.

L'excès de sensibilité est l'arme la plus terrible de l'écologie profonde. Ainsi les écologistes ont réussi, en jouant sur les sentiments des personnes, à faire passer dans l'esprit du grand public l'idée que l'oiseau en cage est malheureux : la cage a des barreaux, l'oiseau y est enfermé, il n'a rien fait de mal, ceux qui l'ont enfermé sont des criminels, il faut le relâcher, etc. Bien sûr, c'est relâcher dans la nature un oiseau appartenant à une espèces domestiquée depuis des dizaines de génération qui est criminel, car il ne trouverait pas ses conditions de vie habituelles et mourrait aussitôt.

Il est ensuite facile d'étendre ce raisonnement au chien et au chat "enfermés" dans un appartement ou un jardin puis au mouton ou à la vache " enfermés " dans un pré.

Il y a même des "protecteurs" qui ont déjà entrepris de libérer les lapins des clapiers….

Les races "handicapées"

L'article 5 de la Convention précise que "La sélection devra éviter la transmission de défauts génétiques pouvant altérer le bien-être ou la santé des animaux" (texte repris par Jean Glavany dans un de ses discours). Ce texte a été largement exploité par les écologistes dans les pays où la convention est déjà adoptée.

En Allemagne une liste des races "handicapées" a été établie. Elle comporte les races de vaches laitières aux pis trop développés, gênant la marche, et celles de vaches à viande aux masses musculaires trop importantes gênant le vêlage (cela a existé mais les éleveurs n'ont évidemment pas persisté dans cette voie trop risquée). Rien n'a cependant été entrepris en ce domaine trop économique. Les races de chiens sont largement représentées: toutes celles à pattes courtes : bassets, teckels ; toutes celles à poil trop long ou modifié : caniches, bobtails, griffons. Tous les chats à poils longs : angoras, persans. Tous les oiseaux à huppe ou à pattes emplumées. Le gouvernement a déjà pris un certain nombre d'arrêtés concernant pas exemple les chats persans ou les chats blancs (risque infime de surdité).

L'animal sauvage.

Attraper un animal sauvage dans la nature pour l'enfermer est évidemment répréhensible. La Convention souligne, dès son préambule, que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne saurait être encouragée.

C'est bien. Mais en cas de ratification de la Convention, cela donne le droit à toute association écologique (et elles ne s'en privent pas dans les pays où la Convention est déjà adoptée) de poursuivre en justice le détenteur d'un animal "sauvage". La Convention se garde bien (sans doute volontairement) de définir l'animal "sauvage".

Et en France ?

Qu'est-ce qu'un animal sauvage ? La législation française l'ignore. On ne peut le définir qu'en raisonnant à partir des articles R211-5 et R213-5 du Code rural qui définit l'animal non domestique : "appartiennent à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme". On peut supposer que l'animal "non domestique" est sauvage. Selon cette définition française : la pintade, le paon, de nombreuses races de faisans et d'oiseaux de cage et de poissons d'aquarium sont des animaux sauvages et leurs détenteurs doivent être poursuivis, déjà selon le droit français et avant même la ratification de la Convention ! (Cela va être difficile de poursuivre les 8 millions de Français qui ont des poissons dans un aquarium à leur domicile !).

Dans les pays démocratiques la liberté est le principe et l'interdiction l'exception. En France, pour élever des animaux de type sauvage c'est le contraire et l'élevage des pintades ou des paons n'est qu'une tolérance qui peut être supprimée du jour au lendemain par un écologiste trop zélé. Pour éviter d'accuser à tort des milliers d'honnêtes citoyens français d'avoir prélevé leurs animaux dans la nature, il faut faire comme tous les autres pays de l'Union Européenne et faire entrer dans le droit français la notion d"'animal de type sauvage né en captivité" comme le sont des millions de canaris, de perruches, de poissons, de faisans élevés depuis plus d'un siècle par des professionnels et des particuliers qui permettent ainsi d'éviter tout prélèvement dans la nature. Les moyens d'identification de tels animaux dès leur naissance sont connus et fiables. Sinon, cette convention pourra servir de base juridique à des associations d'écologistes intégristes pour poursuivre devant les tribunaux des milliers d'honnêtes citoyens français.

Conclusion

La majorité des français espère que les hommes politiques, désormais parfaitement informés de la face sombre de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie comme des lacunes de notre propre législation, comprendront que refuser de ratifier cette Convention n'est pas un acte anti-européen mais, au contraire, un acte de courage pour dire à l'Europe : lorsque les technocrates manipulés par les lobbies exagèrent, nous, élus du peuple, refusons de les suivre.

N.B. : savez vous que le Conseil de l'Europe est en train d'élaborer une nouvelle convention de protection des lapins et que celle-ci envisage d'interdire le tatouage et les expositions en public de lapins (plus de lapins pour les magiciens, les cirques, et plus de concours de beauté et autre championnats des clubs de races…).

Motif : cela les ferait souffrir….
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Frédéric du Nord de la France, me téléphone un jour : "Christian, j'ai une nouvelle ponte( 2 oeufs ), la cinquième cette année, de phelsuma madagascariensis et je ne peux plus conserver d'individus supplémentaires. J'ai déjà 5 terrariums et même des femelles supplémentaires , je ne saurai les garder". On peut orienter le sexe des naissances en modifiant la température d'incubation. "Hélas" lui répondis-je " Ce sont des animaux protégés et je ne sais vraiment pas à qui tu pourrais les confier".

Une anecdote des plus communes, mais ce ne serait sans compter sur le côté paradoxale de la situation. En effet, ces animaux sont gravement menacés dans leurs aires de répartition. La disparition des forêts, notamment à Madagascar, les condamne à une extinction prochaine.
On ne pas blâmer les malgaches qui détruisent la forêt pour surseoir la famine. La confection de charbon de bois constitue un élément vital. Sans bois ...pas de charbon de bois.
Nous avons la chance de reproduire, en captivité, des espèces menacées d'extinction dans leur milieu naturel et au nom de je ne sais quel critère administratif, nous devrions rester les bras croisés à voir s'éteindre des espèces devenues rarissimes à cause des hommes, au lieu d'entretenir et préserver cette biodiversité au profit des générations futures.
Le cas relaté n'est pas rare, c'est cette clandestinité contrainte qui lui donne son aspect exceptionnel. Frédéric a dû détruire cette ponte et d'autres ensuite. Le manque de place (ces geckos sont très territoriaux même conservés en couple). Frédéric, en éleveur raisonnable, a sacrifié une future progéniture au profit d'une conservation équilibrée de ses terrariums et ses reproducteurs. Chez certaines espèces, l'introduction d'un sujet supplémentaire peut provoquer des réactions inattendues. Alors pourquoi ne pas laisser les oeufs avec les parents ? me diriez vous ! Eh non, ce n'est pas possible, les petits parviendraient certes à éclore, mais seraient dévorés par les parents. Ce n'est pas le but recherché.
L'élevage des animaux domestiques ou exotiques n'est pas simple. On ne s'invente pas éleveur, mais c'est plutôt une fibre qu'ont quelques uns d'entre nous. Pour des raisons X ou Y, l'administration s'est mise dans la tête qu'il y avait, dans ce hobby, un vil côté mercantile lié à un pseudo trafic. Si vous connaissez des éleveurs sérieux qui roulent sur l'or, indiquez le nous ! Nous serions très intrigués de les rencontrer.
Les donneurs de leçons ne sont en général pas compétents pour juger les amateurs éleveurs. J'ai rencontré ces senseurs à plusieurs reprises lors de réunions d'information : les réactions étaient toujours les mêmes (même de la part d'associations de réputation internationale notoire W.....et d'autres.). "nous préférons les voir disparaître dans la dignité...." Où est cette dignité, quand les hommes ravagent les biotopes ? ". ou encore " nous préférons que les animaux saisis soient euthanasiés plutôt que laisser chez l'éleveur en saisie fictive...".
En dehors de toute polémique, des anecdotes de cette nature, nous en recevons des centaines par an.
Christian Balahy

* Jacky réside dans l'est de France ; il déposé une demande de certificat de capacité depuis plus de dix ans pour la conservation des mammifères et des oiseaux. Il est titulaire, pour l'Europe, d'un permis spécial pour le transport des gros animaux d'un établissement à un autre. Il est tantôt appeler par les parcs pour soigner les pieds d'un éléphant ou encore déplacer un rhinocéros.
Comme vous pouvez en juger, on ne peut certes pas passer outre les compétences de Jacky. Chaque semaine, son véto fait le tour de ses parcs et signe le registre.
Toutes les entrées et sorties sont scrupuleusement consignées. Jacky détient des yacks entre autres, depuis des années (des animaux recueillis, alors qu'un petit zoo allemand fermait ses portes et devait passer par l'abattoir les animaux qui ne trouvaient pas acquéreurs.). Les documents administratifs pour l'accueil et le transport des yacks furent établis dans les règles de l'art, pour rentrer sur le sol français ces animaux voués à une fin tragique. Logés dans un vaste enclos, et bien que toutes les démarches vétérinaires fussent entreprises, impossible d'obtenir des boucles pour l'identification. En passant la frontière, du statut d'animal domestique, ils n'avaient plus d'existence légale en France.
Jacky continue à contrôler ses animaux pour la prévention de la brucellose et adresse les résultats aux autorités compétentes, mais rien n'y fait.
Pourtant les yacks sauvages n'existent quasiment plus, nous n'avons plus que la variété domestique......donc l'obtention de boucles devrait n'être qu'une formalité.
Une autre question : Comment se fait il, qu'après un dépôt en règle, Jacky n'ait jamais été convoqué pour le passage du certificat de capacité ?
Dans son élevage, une autre aberration ; Jacky possède plusieurs couples de aras, dont des aras ararauna. Comble de malchance, ses aras reproduisent tous les ans. Mais où le problème se corse, ce sont des oiseaux repris par l'arrêté de Guyane et impossible de céder un oiseau à un éleveur non capacitaire. Vu le problème qu'engendre une telle situation, je peux vous dire que les demandes ne se bousculent pas au portillon. J'ai eu Jacky au téléphone en sept.02, et c'était la seconde ponte de ses aras bleus cette année. Il ne pouvait pas les conserver puisqu'il avait encore des petits au sevrage, les parcs et capacitaires n'étaient pas intéressés, de plus nous étions au seuil de l'hiver. Les laisser avec les parents aurait été envisageable, mais Jacky a moult activités et, en son absence, des aras avec des petits deviennent très agressifs et aurait mis en péril le soigneur occasionnel....... son père. J'étais en quelque sorte son dernier recours, avant qu'il ne brise les oeufs. Hélas, je ne fus pas en mesure de lui apporter ce qu'il cherchait............je vous laisse deviner la suite.
Le statut des aras est très précaire dans la nature, toujours pour la même raison : dégradation des habitats. Nous avons la chance de reproduire ces espèces, afin qu'elles ne soient plus prélevées et, une réglementation idiote nous contraint à détruire des couvées.

Christian Balahy
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